La Cour de cassation a rendu le 17 juillet 2019 deux avis suite aux saisines des Conseils de prud’hommes de Louviers et Toulouse et se prononce en faveur de la conformité du barème Macron aux regards des textes internationaux.
Plus particulièrement, le barème est jugé conforme à la convention internationale du travail n°158 sur le licenciement de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) :
« En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ».
Avis de la Cour de cassation (CPH Louviers) à retrouver ici
Avis de la Cour de cassation (CPH Toulouse) à retrouver ici
En d’autres termes, l’indemnisation prévue par le barème a vocation à réparer la perte d’emploi injustifiée après la proposition éventuelle de la réintégration du salarié dans l’entreprise.
Le plancher et le plafond -qui varient suivant l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise- permettent un encadrement dans lequel le juge peut évaluer les dommages et intérêt à allouer au salarié en tenant compte de tous les éléments déterminant le préjudice tels que notamment l’âge et les qualifications du salarié.
Ce barème est respectueux des dispositions internationales dans la mesure où il existe d’autres voies de droit permettant de réparer un préjudice plus important, sans se limiter au plafond fixé puisque le barème s’écarte en cas de nullité du licenciement (harcèlement, discrimination).
Ces avis rendus en formation plénière étaient très attendus et permettent de donner une orientation claire face aux décisions divergentes des juridictions prud’homales.
Reste à voir si les cours d’appel de Paris et de Reims suivront ces avis le 25 septembre prochain !
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