La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 octobre 2019 (n°16/05602), juge le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Pour mémoire, le barème « Macron », inséré à l’article L.1235-3 du Code du travail par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum et un maximum variant en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
Après de nombreuses décisions contradictoires de conseils de prud’hommes quant à la conventionalité du barème, la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans la lignée des avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 (avis Cass. 17/07/20019 n° 19-70.010 et 19-70.011) et juge que « la mise en place du barème n’est pas contraire aux textes imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié une indemnité adéquate ou une réparation appropriée » dans la mesure où « le juge français, dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, garde une marge d’appréciation ».
Ce faisant, la Cour d’appel reconnaît un effet direct à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, ce qui permet à un salarié d’invoquer ce fondement dans un litige l’opposant à son employeur.
En d’autres termes, les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation au sein même du barème afin que l’indemnisation allouée réponde à la situation particulière du salarié par la prise en compte de critères autres que l’ancienneté, tels l’âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi.
Toutefois, contrairement à ce qu’avait jugé la Cour d’appel de Reims le 25 septembre 2019 (n° 19/00003), aucune dérogation au barème n’est possible, même lorsque l’indemnisation qui y est prévue semble porter une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné.
Affaire à suivre !