Nous vous proposons de revenir sur la question du champ d’application et du financement des garanties maintenues dans le cadre de la portabilité du régime de frais de santé pour le conjoint de l’ex-salarié.
1°/ Sur la portabilité des garanties pour le conjoint de l’ex-salarié (oui) :
L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.«
En d’autres termes, l’article L.911-8 dudit code ne précise pas si les garanties collectives maintenues sont limitées ou non aux régimes obligatoires ou si elles concernent également les régimes facultatifs.
Ce faisant, la loi ne fait pas de distinction entre la nature des garanties (régimes obligatoire et facultatif). De son côté, la doctrine se prononce en faveur d’une portabilité qui s’applique dans tous les cas dès lors que les garanties collectives ont été mises en place par accord collectif, y compris lorsque des garanties optionnelles étaient prévues (Droit social 2013 p.895, La nouvelle portabilité des garanties de protection sociale complémentaire (1), Gilles Briens).
Ainsi, tout ce qui est lié au contrat collectif -peu importe la participation financière de l’employeur ou la nature obligatoire ou facultative des garanties- fait l’objet d’une portabilité pour le salarié et son ayant droit dès lors que ce dernier bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
2°/ Sur le financement supplémentaire de la portabilité du conjoint de l’ex-salarié (non) :
Au regard de l’article précité, le maintien de cette couverture intervient à « titre gratuit« .
Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié.
En pratique, l’ancien salarié (et son ayant droit) bénéficient gratuitement de la couverture, la cotisation des actifs intégrant ce financement.
Par conséquent, aucune participation financière ne pourra être demandée afin que le conjoint de l’ex-salarié puisse bénéficier du maintien de ses garanties dans le cadre de la portabilité.